265. Le titulaire de l’autorisation doit rédiger et conserver un rapport mensuel des travaux sur le site des activités.
Le rapport mensuel doit notamment contenir les éléments suivants:1° le numéro de l’autorisation d’exploiter de la saumure;
2° le volume de saumure extraite au cours du mois;
3° le nombre de jours d’exploitation;
4° les coûts mensuels et cumulatifs d’exploitation, de transport et de purification ainsi que le prix moyen de vente au détail;
5° la valeur au puits de la saumure extraite;
6° le calcul de la redevance conformément à l’article 267;
7° les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
8° la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
9° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
1252-2018D. 1252-2018, a. 265.